350.3.2.Lorsque tous les montants déterminés en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2R4 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) relativement à des voyages faits par un particulier qui commencent dans une année d’imposition sont nuls, l’ensemble des montants déterminés pour l’année au titre de la lettre B de la formule prévue au paragraphe a du premier alinéa de l’article 350.2 à l’égard de tous les contribuables relativement à ce particulier ne peut excéder le montant forfaitaire applicable à l’égard du particulier pour l’année.